BAIL RURAL : QUEL BONHEUR POUR LES EPOUX COPRENEURS !
⚖ La règle de droit :
Aux termes de l’article L. 411-46, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime, en cas de départ de l’un des conjoints ou partenaires d’un pacte civil de solidarité copreneurs du bail, le conjoint ou le partenaire qui poursuit l’exploitation a droit au renouvellement du bail.
Et l’article L 411-35 alinéa 3 du code rural prévoit que lorsqu’un des copreneurs du bail cesse de participer à l’exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom.
⚖ Mise en situation :
Monsieur Avocat et Madame Justice, époux de longue date, ont exploité des parcelles pendant de nombreuses années sur la commune de DIJON. N’étant pas propriétaire, ils ont bénéficié d’un bail rural.
Après de dures années de labeur, Monsieur Avocat prend sa retraite tandis que Madame Justice continue d’exploiter seule, celle-ci ne bénéficiant pas encore de sa retraite à taux plein.
Elle souhaite transmettre son exploitation à sa fille avant d’arrêter définitivement le labeur et sollicite ainsi de son bailleur l’autorisation de céder son bail à sa fille. Celui-ci s’y oppose fermement et contraint Madame Justice à saisir le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux pour demander l’autorisation de céder son bail. Cette autorisation est usuellement octroyée lorsque le preneur a toujours été loyal et de bonne foi.
Or son bailleur contre toute attente demande au Tribunal la résiliation du bail, celui-ci n’ayant pas été informé de la cessation d’activité de Monsieur Avocat conformément à l’article L 411-35 du code rural.
Pour éviter toute résiliation, Madame Justice va pouvoir mettre en avant son statut d’époux copreneur sur le fondement de l’article L 411-26 du code rural, et ainsi transmettre son exploitation à sa fille.
⚖ Le petit-plus de la Jurisprudence : La jurisprudence rendue durant le premier semestre de l’année 2021 est extrêmement favorable aux bailleurs. Ces derniers ont obtenu à plusieurs reprises devant la Cour de cassation la résiliation du bail en l’absence d’information de la cessation de l’activité du copreneur à bail.
Mais le statut d’époux copreneur est à même de permettre d’éviter toute résiliation du bail à certaines conditions. Si le bail s’est renouvelé de plein droit au seul nom de l’époux copreneur restant sur l’exploitation après le départ de l’autre époux copreneur, le manquement à l’obligation d’information du propriétaire bailleur n’est pas à même d’emporter la résiliation du bail (Civ 3ème, 6 juillet 2022, n°21-12.833).
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous consulter au sein de notre cabinet d’avocat situé à DIJON.
Mots clés : Avocat Dijon – Droit rural – Droit agricole – Bail rural – Cession de bail – Contentieux Preneurs Bailleurs – Copreneurs – Résiliation du bail – Agricole – Agriculteurs
BAIL RURAL : QUEL BONHEUR POUR LES EPOUX COPRENEURS !
⚖ La règle de droit :
Aux termes de l’article L. 411-46, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime, en cas de départ de l’un des conjoints ou partenaires d’un pacte civil de solidarité copreneurs du bail, le conjoint ou le partenaire qui poursuit l’exploitation a droit au renouvellement du bail.
Et l’article L 411-35 alinéa 3 du code rural prévoit que lorsqu’un des copreneurs du bail cesse de participer à l’exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom.
⚖ Mise en situation :
Monsieur Avocat et Madame Justice, époux de longue date, ont exploité des parcelles pendant de nombreuses années sur la commune de DIJON. N’étant pas propriétaire, ils ont bénéficié d’un bail rural.
Après de dures années de labeur, Monsieur Avocat prend sa retraite tandis que Madame Justice continue d’exploiter seule, celle-ci ne bénéficiant pas encore de sa retraite à taux plein.
Elle souhaite transmettre son exploitation à sa fille avant d’arrêter définitivement le labeur et sollicite ainsi de son bailleur l’autorisation de céder son bail à sa fille. Celui-ci s’y oppose fermement et contraint Madame Justice à saisir le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux pour demander l’autorisation de céder son bail. Cette autorisation est usuellement octroyée lorsque le preneur a toujours été loyal et de bonne foi.
Or son bailleur contre toute attente demande au Tribunal la résiliation du bail, celui-ci n’ayant pas été informé de la cessation d’activité de Monsieur Avocat conformément à l’article L 411-35 du code rural.
Pour éviter toute résiliation, Madame Justice va pouvoir mettre en avant son statut d’époux copreneur sur le fondement de l’article L 411-26 du code rural, et ainsi transmettre son exploitation à sa fille.
⚖ Le petit-plus de la Jurisprudence : La jurisprudence rendue durant le premier semestre de l’année 2021 est extrêmement favorable aux bailleurs. Ces derniers ont obtenu à plusieurs reprises devant la Cour de cassation la résiliation du bail en l’absence d’information de la cessation de l’activité du copreneur à bail.
Mais le statut d’époux copreneur est à même de permettre d’éviter toute résiliation du bail à certaines conditions. Si le bail s’est renouvelé de plein droit au seul nom de l’époux copreneur restant sur l’exploitation après le départ de l’autre époux copreneur, le manquement à l’obligation d’information du propriétaire bailleur n’est pas à même d’emporter la résiliation du bail (Civ 3ème, 6 juillet 2022, n°21-12.833).
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous consulter au sein de notre cabinet d’avocat situé à DIJON.
Mots clés : Avocat Dijon – Droit rural – Droit agricole – Bail rural – Cession de bail – Contentieux Preneurs Bailleurs – Copreneurs – Résiliation du bail – Agricole – Agriculteurs